407.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 406. Les modalités prévues à l'article 402 ou à l'article 403, selon le cas, s'appliquent à cette rente, en y faisant toutefois les adaptations suivantes : 1°le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
2°les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont celles qui lui sont reconnues à la date de sa fin de participation continue, sans supposer qu'il accumule encore du service aux fins d'admissibilité.
Ce participant a, en outre, droit à la rente de raccordement prévue à l'article 405.